Pour l'application de l'article L. 522-14 et L. 522-17 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres 1er et 2 du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds ayant servi effectivement à l'exécution d'opérations de paiement à celui des fonds reçus pour l'exécution de futures opérations de paiement et pouvant être également affectés à d'autres services que ceux de paiement. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissant et retiennent le chiffre le plus élevé.
Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
La Commission bancaire peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.