Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 613-8, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à la Commission bancaire dans des conditions fixées par une instruction.