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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Les services de paiement, les services connexes mentionnés à l'article L. 522-2 du code monétaire et financier exercés par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumis à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres 1er, 2 et 4 du présent titre. Conformément à l'article L. 613-8, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à la Commission bancaire dans des conditions fixées par une instruction.