Les établissements de paiement, filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de consolidation au sens du règlement n° 2000-03 précité, ne sont pas soumis au respect sur base individuelle ou le cas échéant sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 28 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions de l'article 4.1 dudit règlement.