Toute modification des informations mentionnées du a à d et du g du I de l'article 36 est communiquée sans délai au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par l'établissement assujetti mandant. La date de réalisation de la modification doit être précisée par l'établissement assujetti.
Est soumise à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés la désignation de toute nouvelle personne telle que définie au point e du I de l'article 36 ainsi que les informations mentionnées au point f.
Toute modification relative aux informations mentionnées du a à d et au g du I de l'article 36 concernant un agent habilité à intervenir dans un ou plusieurs autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est communiquée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux autorités compétentes concernées dans les conditions du I de l'article 37. Le Comité procède, si nécessaire, à la modification au registre des agents.
Pour les modifications mentionnées au e du I de l'article 36, le Comité dispose d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'identité de la nouvelle personne.
Jusqu'à l'expiration de ce délai de deux mois, le Comité peut tenir compte, le cas échéant, des informations transmises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil.
L'absence d'enregistrement dans ce délai de deux mois vaut refus.
Les établissements assujettis demandent au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de procéder à la radiation de leur mandataire du registre des agents :
― en cas de cessation de l'activité d'agent, pour quelque motif que ce soit ;
― lorsqu'ils estiment que les agents ou les personnes mentionnées au e du I de l'article 36 ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou d'aptitude dont ils ont eu à justifier lors de la demande d'enregistrement.
Si l'agent qui a été radié du registre exerçait des activités dans d'autres Etats membres ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes du ou des pays d'accueil sont informées dans les meilleurs délais par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de cette radiation.
Les informations supprimées du registre en application des deux alinéas précédents, ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant les conditions d'exercice de l'activité d'agent sont conservées sur tout support durable pendant une durée de dix ans à compter de la date de radiation du registre ou de la modification.