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Article 39 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 39 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Tout établissement assujetti veille à ce que tout agent qu'il a mandaté apporte à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations suivantes :
― la dénomination sociale, l'adresse et le nom commercial de l'établissement qui l'a mandaté ;
― son numéro d'enregistrement et l'adresse du registre des agents permettant de vérifier cet enregistrement.