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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


I. ― Dans le mois suivant la réception régulière des informations mentionnées au II ou III de l'article 36, communiquées par les établissements assujettis mentionnés à l'article 16, le Comité transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil les informations suivantes :
― pour un agent implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à e et g du I de l'article 36, en complément de la déclaration de libre établissement effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16 ;
― pour un agent n'étant pas implanté dans l'Etat d'accueil considéré, les informations mentionnées aux points a à d du I de l'article 36 en complément de la déclaration de libre prestation de services effectuée par l'établissement de paiement conformément à l'article 16.
II. ― Le Comité dispose à partir de la réception régulière des informations d'un délai maximum de deux mois pour enregistrer l'agent ou un mois pour enregistrer la déclaration complémentaire prévue au III de l'article 36.
III. ― Pour les agents des établissements assujettis faisant usage de la procédure prévue à l'article 16, le Comité peut tenir compte, jusqu'à l'expiration des délais d'enregistrement prévus à l'alinéa précédent, de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil prévu à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier.
IV. ― Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement attribue un numéro d'enregistrement à tout agent lors de son inscription dans le registre des agents. Aucun agent ne peut avoir plus d'un numéro d'enregistrement.
V. ― L'absence d'enregistrement de l'agent ou de la déclaration de modification d'activité précitée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à l'expiration des délais mentionnés au II vaut refus. Le Comité refuse d'enregistrer une personne au registre des agents ou d'enregistrer la déclaration de modification d'activité précitée s'il s'avère que les informations mentionnées à l'article 36 sont incomplètes, incohérentes, erronées ou non pertinentes, ou en raison des informations mentionnées à l'article L. 522-13-I (2°) du code monétaire et financier, qui ont été transmises par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.