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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement)


Dès réception d'une demande, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision au requérant, dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme à celui mentionné à l'article 2.