Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-13 relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « les opérations de banque et, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. » sont remplacés par les mots : « les opérations de banque, le cas échéant, les services d'investissement, prévus par son agrément et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. » ;
2° A l'article 11 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services » ;
3° Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par :
« Un établissement dont l'agrément est en cours de retrait peut continuer à effectuer les opérations connexes à son activité, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier autres que celles constituant la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou de services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 du même code, qu'il pratiquait précédemment de façon habituelle. »