Les dispositions du I de l'article 36, des II, IV et V de l'article 37, de l'article 38, de l'article 39, de l'article 40 à l'exception des troisième, cinquième et pénultième alinéas, et de l'article 41 du présent arrêté sont applicables en cas de recours à un agent par un établissement de crédit agréé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.