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Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 octobre 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II à IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Le dernier alinéa de l'article 212-14 est rédigé comme suit :
« Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 212-15 est rédigé comme suit :
« III. ― Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18. »
III. - Au d du 1° de l'article 321-44, les mots : « et l'établissement du prix d'exécution » sont supprimés.
IV. - Après l'article 411-45, il est inséré un article 411-45 bis rédigé comme suit :
« Art. 411-45 bis. ― Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible. »
V. - Après le quatrième alinéa de l'article 411-53, il est inséré les dispositions suivantes :
« III. ― La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.
En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 411-57 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La sollicitation du public en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM.
« Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels ces documents sont destinés.
« Lorsque le document d'information destiné aux investisseurs est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible. »
VII. - L'article 413-11 est supprimé.
VIII. - L'article 413-26 est supprimé.
IX. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par les mots suivants : « AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUES AGRÉÉS ».
X. - Au premier alinéa de l'article 414-1, après la référence : « 411-18 » sont insérés les mots : « et des articles 411-51 et 411-52 ».
XI. - A l'article 414-2, les mots : « quarante-cinq » sont remplacés par le mot : « soixante ».
XII. - A l'article 414-6, les mots : « quinze jours calendaires » sont remplacés par les mots : « huit jours ouvrés ».
XIII. - Après l'article 414-13, il est inséré une sous-section 4, son intitulé et les articles 414-13-1 et 414-13-2 :


« Sous-section 4



« Règles de distribution


« Art. 414-13-1. ― La notice d'information doit être remise préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
« Pour un FCPR à compartiments, postérieurement à la première souscription et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté le FCPR ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait de la notice d'information relatif au compartiment souscrit.
« Art. 414-13-2. ― Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention du règlement du FCPR, du dernier rapport annuel et de la dernière composition de l'actif ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
« Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option exercée par le porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
« Le règlement du FCPR, le dernier rapport annuel et la dernière composition de l'actif sont tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite. »
XIV. - A l'article 414-15, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception. »
XV. - L'article 414-16 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « règlement » est remplacé par les mots : « prospectus complet » ;
b) Il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR allégé dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF. »
XVI. - L'article 414-17 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« L'article 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 ainsi que l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement. »
b) A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « d'application du présent alinéa » sont remplacés par les mots : « d'information des souscripteurs ».
XVII. - L'article 414-17-1 est supprimé.
XVIII. - Le premier alinéa de l'article 414-18 est modifié comme suit :
a) La référence : « 411-48 » est supprimée ;
b) Les mots : « , à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement » sont supprimés.
XIX. - A l'article 414-24, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« La transformation en OPCVM contractuel relevant de la section 3 du chapitre III du présent titre et de la section 3 du chapitre IV du présent titre n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel. »
XX. - L'article 414-26 est modifié comme suit :
a) La référence : « 411-33 » est remplacée par la référence :« 411-33-2 » ;
b) Les références : « 411-41, 411-44 » sont remplacées par la référence : « 411-44-5 ».
XXI. ― L'article 414-30 est rédigé comme suit :
« Art. 414-30. ― Les dispositions des articles 411-50, 411-53, du premier et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-54 et les dispositions des articles 411-55 et 414-13 sont applicables.
« Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an. »
XXII. ― Après l'article 414-32, il est inséré une section 3, son intitulé et les articles 414-33 à 414-48 rédigés comme suit :


« Section 3



« Fonds communs de placement à risques contractuels


« Art. 414-33. ― Les FCPR contractuels régis par l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.


« Sous-section 1



« Constitution


« Art. 414-34. ― L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation de dépôt prévue à l'article 414-38.
« Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
« Art. 414-35. ― Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet du FCPR contractuel.
« Art. 414-36. ― Le prospectus complet est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
« Art. 414-37. ― Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.
« Art. 414-38. ― Les articles 411-8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 411-9, l'article 411-11 et l'article 411-48 sont applicables à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
« Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
« Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.


« Sous-section 2



« Règles de fonctionnement



« Paragraphe 1



« Montant minimum de l'actif


« Art. 414-39. ― Les dispositions de l'article 411-14 sont applicables.


« Paragraphe 2



« FCPR contractuel à compartiments


« Art. 414-40. ― Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 414-34. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.


« Paragraphe 3



« OPCVM maîtres et nourriciers


« Art. 414-41. ― Les dispositions des articles 411-24, 412-2 à 412-9 et 414-5 sont applicables.
« Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis aux dispositions du code monétaire et financier applicables, sa commercialisation sur le territoire de la République française doit être autorisée préalablement à la commercialisation de l'OPCVM nourricier dans les conditions prévues par l'article 411-60.


« Paragraphe 4



« Apports en nature


« Art. 414-42. ― Les dispositions des articles 411-16 et 414-7 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 414-7.


« Paragraphe 5



« Fusion, scission, absorption et liquidation


« Art. 414-43. ― Les dispositions des articles 411-20 à 411-23, 412-6 et 414-9 sont applicables.
« Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
« Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des contrôleurs légaux des comptes.
« Art. 414-44. ― Les dispositions des articles 411-24, 411-25 et 412-7 sont applicables.
« La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille du FCPR contractuel.
« Le rapport du contrôleur légal des comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.
« Art. 414-45. ― Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.


« Sous-section 3



« Dispositions financières et comptables


« Art. 414-46. ― Les dispositions des articles 411-27 à 411-33-2, 411-36 à 411-44-5 et 412-8 sont applicables.


« Sous-section 4



« Information des souscripteurs, conditions de rachat, souscription et cession


« Art. 414-47. ― Les articles 414-27 à 414-29, 414-31 et 414-32 sont applicables.
« Art. 414-48. ― Les dispositions des articles 411-50, 411-53, les premier et troisième alinéas de l'article 411-54, les articles 411-55 et 414-13 sont applicables aux FCPR contractuels.
« Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an. »
XXIII. ― L'article 416-8 est supprimé.