Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques prévues par l'article R. 224-41-2 du code de l'environnement sont conformes aux spécifications techniques annexées au présent arrêté.