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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Corbières-Boutenac », « Crémant de Bordeaux », « Faugères », « Languedoc », « Minervois », « Minervois-La Livinière » et « Rivesaltes »)

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Corbières-Boutenac », « Crémant de Bordeaux », « Faugères », « Languedoc », « Minervois », « Minervois-La Livinière » et « Rivesaltes »)


Sont abrogés :
― le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;
― le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » ;
― le décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » ;
― le décret du 5 mai 1982 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;
― le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;
― le décret du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » ;
― le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » ;
― le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes ».