Le titre V de la même ordonnanceest complété par les dispositions suivantes :
« Art. 32-1.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut, pour l'accomplissement de ses missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Art. 32-2.-Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public d'incendie et de secours sont celles prévues pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.
« Les dispositions relatives aux finances de l'établissement public d'incendie et de secours sont, sous réserve des adaptations prévues au présent article, celles fixées :
« 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie, à l'exception des articles L. 3312-2, L. 3321-1 et L. 3321-2, du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie ;
« 3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de ces dispositions :
« Les références au département ou à la commune sont remplacées par les références à l'établissement public d'incendie et de secours ;
« Les références au conseil général ou au conseil municipal sont remplacées par les références au conseil d'administration ;
« La référence à l'hôtel du département est remplacée par la référence au siège de l'établissement public d'incendie et de secours ;
« La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil d'administration ;
« Le budget est voté par nature et comporte, en outre, une présentation croisée par fonction.
« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par l'établissement public d'incendie et de secours, conformément aux modèles fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.
« Sont obligatoires pour l'établissement public d'incendie et de secours, notamment :
« 1° Les cotisations du régime particulier de sécurité sociale applicable en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La rémunération des agents dudit établissement public ;
« 3° Les intérêts de la dette ;
« 4° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 5° Les dettes exigibles ;
« 6° Les dotations aux amortissements ;
« 7° Les dotations aux provisions ;
« 8° La reprise des subventions d'équipement reçues.
« Les recettes de la section de fonctionnement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours se composent notamment :
« 1° Du revenu et des produits du domaine ;
« 2° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;
« 3° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;
« 4° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;
« 5° Des dons et legs en espèces hormis ceux affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique.
« Les recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours se composent notamment :
« 1° Du produit des emprunts ;
« 2° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;
« 3° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
« 4° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par le décret prévu au 8° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
« 6° Des amortissements ;
« 7° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales. »