Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)


Le titre IV de la même ordonnanceest complété par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Des compétences


« Art. 31-1.-Le transfert des compétences de gestion prévu par le présent titre au profit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.


« Section 1



« La gestion des personnels


« Art. 31-2.-Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 31-3.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
« Art. 31-4.-Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.


« Section 2



« Les biens


« Art. 31-5.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.


« Chapitre III



« Les transferts de personnels ou de biens
à l'établissement public d'incendie et de secours


« Art. 31-6.-Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.
« Art. 31-7.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l'article 31-6 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
« A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et jusqu'à leur transfert, les personnels relevant d'un corps communal ou intercommunal sont mis à disposition de plein droit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 31-8.-Les biens affectés, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article 31-10.
« Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, règle les modalités de la mise à disposition, qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.
« Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie succède à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale dans leurs droits et obligations.A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.
« Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.
« La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.
« Art. 31-9.-Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier, par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. 31-10.-Indépendamment de la convention prévue à l'article 31-8 et à toute époque, le transfert des biens au service d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
« Art. 31-11.-Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.
« En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l'article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative.L'arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.
« Art. 31-12.-La commission consultative territoriale mentionnée à l'article 31-11 comprend :
« 1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;
« 2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l'assemblée de la province ;
« 3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;
« 4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.
« Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
« Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
« Art. 31-13.-A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
« Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d'un mois.
« Art. 31-14.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.


« Chapitre IV



« Organisation de l'établissement public d'incendie
et de secours de la Nouvelle-Calédonie



« Section 1



« Le conseil d'administration


« Art. 31-15.-Le conseil d'administration comprend seize membres titulaires.
« La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s'effectue dans les conditions suivantes :
« Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.
« Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l'établissement public au cours des six derniers exercices.
« Art. 31-16.-Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.
« Art. 31-17.-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants désignés selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Art. 31-18.-Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
« ― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ;
« ― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
« ― un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article 31-26.
« Art. 31-19.-Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
« Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.
« Art. 31-20.-Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
« Art. 31-21.-Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité des deux tiers de ces derniers. Cette élection a lieu tous les deux ans. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant chaque renouvellement des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
« Si le président du conseil d'administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d'administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
« Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l'article 31-20.
« Art. 31-22.-Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre ou sur demande du haut-commissaire de la République ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour déterminé.
« Art. 31-23.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration de l'établissement public d'incendie et de secours.
« Art. 31-24.-Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration de l'établissement public d'incendie et de secours.A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels de l'établissement public d'incendie et de secours.
« Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.
« Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
« Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.
« En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.
« Art. 31-25.-En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.
« Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.


« Section 2



« La commission administrative et technique


« Art. 31-26.-Il est institué auprès du conseil d'administration une commission administrative et technique.
« Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant l'établissement public d'incendie et de secours.
« Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service du territoire, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.


« Section 3



« Le directeur


« Art. 31-27.-Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est un officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels nommé par arrêté du président du conseil d'administration sur avis conforme du haut-commissaire de la République.
« Art. 31-28.-Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« ― la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;
« ― la direction des actions de prévention relevant de l'établissement public d'incendie et de secours ;
« ― le contrôle et la coordination de l'ensemble des centres d'incendie et de secours ;
« ― la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire de la République.
« Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur assure la direction administrative et financière de l'établissement.
« Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.


« Chapitre V



« Les contributions financières des communes,
des provinces et de la Nouvelle-Calédonie


« Art. 31-29.-Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie au financement de l'établissement d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
« Avant le 1er janvier de l'année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.
« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s'effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.
« Art. 31-30.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l'établissement public d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d'autre part.
« A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
« Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12.


« Chapitre VI



« Dispositions diverses


« Art. 31-31.-Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° L'établissement public d'incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 ;
« 2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;
« 3° La référence aux schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.
« Art. 31-32.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie n'est tenu de procéder qu'aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 26.
« S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
« Les interventions effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article 26 font l'objet d'une prise en charge financière.
« Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 31-33.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :
« 1° D'un centre opérationnel d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des centres d'incendie et de secours ;
« 2° D'un centre de traitement de l'alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.
« Les dispositifs de traitement des appels d'urgence de l'établissement d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie. »