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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie)


Les articles 25 à 30 de la même ordonnance sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. 25.-Il est créé en Nouvelle-Calédonie un établissement public à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, qui comporte le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, composé dans les conditions prévues à l'article 29 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
« L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec la Nouvelle-Calédonie, les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
« Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
« Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article 28.
« Art. 26.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
« Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
« Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
« 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
« 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
« 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
« 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;
« 5° L'information et la sensibilisation du public aux risques de la sécurité des personnes et des biens ;
« 6° La réalisation d'études et recherches.
« Art. 27.-L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
« Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire, les présidents des provinces ou le haut-commissaire de la République disposent des moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
« Les moyens de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements sur le territoire relevant de la réglementation applicable localement aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
« Art. 28.-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République mettent en œuvre les moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire après avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes.
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Art. 29.-Le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie est composé :
« 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
« 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
« Art. 30.-Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.
« En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation. »