A N N E XE
ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT
APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU NAUTISME
Article 1er
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux relations commerciales et contractuelles entre les acteurs économiques suivants du secteur nautique :
― constructeurs, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité est la fabrication et/ou l'importation de bateaux de +/― 24 m de long, de matériels de pleine nature (canoës-kayaks et bateaux pour l'aviron) ;
― motoristes, c'est-à-dire les entreprises dont l'activité est la fabrication et/ou l'importation de moteurs marins ;
― négoce et maintenance, c'est-à-dire les shipchandlers, vendeurs de bateaux et/ou de matériels de pleine nature, chantiers de maintenance et de réparation, qui réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires avec les particuliers.
Article 2
Délais de paiement
Principe
Pour les relations d'achat-vente ou de prestation de services intervenant entre les acteurs économiques visés à l'article 1er du présent accord, il est substitué aux délais de paiement maximum prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce les délais de paiement stipulés ci-après :
Du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 :
Les délais de paiement résultant des accords entrant dans le champ d'application du présent accord ne pourront excéder 90 jours à compter de la date de la facture ou 75 jours fin de mois.
Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 :
Les délais de paiement résultant des accords entrant dans le champ d'application du présent accord ne pourront excéder 80 jours à compter de la date de la facture ou 65 jours fin de mois.
Du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 :
Les délais de paiement résultant des accords entrant dans le champ d'application du présent accord ne pourront excéder 70 jours à compter de la date de la facture ou 55 jours fin de mois.
Les opérateurs du secteur nautique dont l'activité relève du présent accord se conformeront donc aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce dès le 1er octobre 2011.
Afin d'écarter tout doute, il est expressément précisé que l'application de chaque étape du calendrier se fera dans les conditions prévues par la loi de modernisation de l'économie, à savoir :
(i) Pour les contrats conclus postérieurement à l'une de ces dates, une application immédiate ;
(ii) Pour les contrats en cours à l'une de ces dates, le nouveau délai de paiement maximum sera applicable aux appels de commandes postérieurs à la date de modification du délai maximum, pour les commandes « ouvertes » pour lesquelles le donneur d'ordre ne donne aucun engagement ferme sur la quantité des produits et/ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons.
Les délais de paiement maximum ci-dessus sont applicables aux accords de vente et de prestations de service entrant dans le champ d'application du présent accord.
Le présent accord a pour seul objectif de fixer des délais de paiement maximum applicables aux relations commerciales relevant de son champ d'application et ne remet pas en cause la possibilité pour deux acteurs économiques de convenir entre eux de délais de paiement plus courts applicables à leurs relations commerciales.
Article 3
Pénalités de retard
En cas de non-respect du délai dérogatoire fixé par le présent accord ou des délais de paiement plus courts convenus entre deux acteurs économiques du secteur du nautisme, les parties signataires conviennent de l'application d'intérêts de retard.
En conséquence, en cas de non-respect des stipulations de l'article 2 du présent accord, et en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, les sommes restant dues, sauf accord entre deux opérateurs économiques prévoyant un intérêt de retard d'un montant supérieur, porteront intérêts sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal.
Les intérêts de retard seront exigibles sans qu'aucun rappel ne soit nécessaire.
Article 4
Avantage financier
Les contrats entrant dans le champ d'application du présent accord ne comporteront aucune clause prévoyant un avantage financier pour l'application des délais prévus à l'article 2 du présent accord.
Fait à Paris, les 18 décembre 2008, 9 avril, 7 juillet et 21 septembre 2009.
Pour les constructeurs de la grande plaisance :
Nicolas Claris
Animateur de métier
Pour le négoce et la maintenance :
Colette Certoux
Animateur de métier
Pour les activités de pleine nature :
Vincent Mas
Animateur de métier
Pour les constructeurs de la plaisance :
Pierre Barbleu
Animateur de métier
Pour les motoristes :
Didier Genty
Animateur de métier