A C C O R D
ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA TECHNOLOGIE DE LA CENTRIFUGATION (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (ci-après dénommés « les Quatre Gouvernements ») ;
Considérant l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés « les Trois Gouvernements ») sur la coopération en matière de développement et d'exploitation du procédé de centrifugation pour la production d'uranium enrichi, signé le 4 mars 1970 (ci-après dénommé « le Traité d'Almelo ») ;
Prenant note de l'intention d'AREVA d'utiliser le procédé développé par URENCO pour produire de l'uranium enrichi à des fins autres que la production d'uranium de qualité militaire pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ;
Prenant note de la création d'une co-entreprise entre URENCO et AREVA pour procéder à de la recherche et développement dans le domaine de la technologie de la centrifugation, à la fabrication de centrifugeuses et à des activités et technologies connexes, sous le nom de Enrichment Technology Company Ltd, y compris ses filiales et leurs éventuels successeurs légaux, (ci-après dénommée « ETC ») ;
Considérant qu'AREVA souhaite remplacer son usine de diffusion le plus rapidement possible ;
Considérant l'article IX du Traité d'Almelo et désireux d'instaurer un cadre intergouvernemental entre les Trois Gouvernements et le Gouvernement de la République française pour la coopération dans le cadre d'ETC, relative à toute la recherche et développement sur la centrifugation, à la fabrication de centrifugeuses et aux technologies connexes d'URENCO et d'AREVA ;
Reconnaissant que l'enrichissement de l'uranium est une activité de service ;
Prenant note de l'intention d'URENCO et d'AREVA, nonobstant la création d'ETC, de demeurer des concurrents indépendants dans le domaine des services d'enrichissement ;
Considérant que les Trois Gouvernements ont pris des engagements internationaux en tant que Parties au Traité d'Almelo en ce qui concerne l'utilisation, la protection, le maniement et le traitement d'informations et d'équipements relatifs à la technologie de la centrifugation, ainsi que des matières brutes et matières fissiles spéciales traitées à l'aide de cette technologie ;
Considérant que les Quatre Gouvernements ont instauré des mesures de protection de l'information sur la technologie de la centrifugation ;
Considérant l'adhésion des Quatre Gouvernements au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires du 1er juillet 1968 (ci-après dénommé « le TNP »), au Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) du 26 octobre 1956, au document de l'AIEA INFCIRC/254/Rev.6/Part1 du 16 mai 2003 et à ses versions révisées (ci-après dénommé « les Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires ») et à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires du 3 mars 1980 ;
Reconnaissant que chacun des Quatre Gouvernements a conclu des accords de garanties avec l'AIEA ;
Aspirant à faire en sorte que toutes les activités d'ETC soient compatibles avec les politiques des Quatre Gouvernements en matière de non-prolifération des armes nucléaires et avec leurs obligations internationales dans ce domaine ;
Prenant note du fait que les Quatre Gouvernements sont tenus de protéger les matières nucléaires en vertu de la déclaration de politique commune de la Communauté européenne, publiée par l'AIEA dans le document INFCIRC/322 en avril 1985 ;
Considérant que les Quatre Gouvernements sont Parties au Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en date du 25 mars 1957 (ci-après dénommé « le Traité Euratom ») ;
Considérant l'objectif de la Commission des Communautés européennes tel qu'il est contenu dans son Livre vert intitulé « Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique » en matière de coopération dans le domaine des nouvelles technologies ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Ier
Définitions
Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire :
a) l'expression « technologie de la centrifugation » désigne la centrifugation et les technologies y associées, y compris les informations, le savoir-faire, les équipements et les composants pouvant servir à l'enrichissement de l'uranium par centrifugation et à la construction d'usines de fabrication de centrifugeuses et d'enrichissement ;
b) le terme « URENCO » désigne la co-entreprise industrielle créée en vertu du Traité d'Almelo, y compris ses filiales et leurs éventuels successeurs légaux, mais à l'exclusion d'ETC ;
c) le terme « AREVA » désigne la Société des participations du Commissariat à l'énergie atomique, y compris ses filiales et leurs éventuels successeurs légaux, mais à l'exclusion d'ETC ;
d) l'expression « Accord entre la troïka et les Etats-Unis » désigne l'Accord entre les Trois Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à la création, à la construction et à l'exploitation d'une installation d'enrichissement de l'uranium aux Etats-Unis en date du 24 juillet 1992 ;
e) l'expression « Comité quadripartite » désigne le Comité visé à l'article III ;
f) l'expression « informations classifiées » désigne les informations sous quelque forme que ce soit qui doivent être protégées conformément à l'article VII. Elle comprend les documents, les dessins, les médias électroniques, les informations et matériels contenant des informations classifiées et toute information classifiée intégrée dans des équipements ou des composants pour des usines de centrifugation, quelle que soit la manière dont elles sont communiquées ;
g) le terme « Gouvernement » désigne l'un des Quatre Gouvernements ;
h) l'expression « Agence nationale » signifie l'agence désignée par chacun des gouvernements conformément à l'article VIII, qui est chargée de veiller à la mise en œuvre d'une politique commune de sécurité et de classification conformément au présent Accord ;
i) le terme « instruments » désigne les documents juridiques portant création d'ETC.
Article II
Champ d'application
1. Les Quatre Gouvernements supervisent la coopération entre URENCO et AREVA dans le cadre d'ETC conformément aux dispositions du présent Accord en ce qui concerne l'utilisation et la protection de la technologie de la centrifugation.
2. Les Quatre Gouvernements ne s'engagent pas dans un quelconque programme ou projet de recherche ou de développement concernant la technologie de la centrifugation en dehors d'ETC en vue de son exploitation à des fins commerciales, ni ne favorisent ni ne soutiennent ce programme ou projet de toute autre manière, à moins que ce programme ou projet n'ait été proposé à ETC pour exécution dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 du présent article et qu'ETC ne l'ait pas accepté.
3. Les Quatre Gouvernements veillent en outre à ce que ni URENCO ni AREVA ne s'engagent dans un quelconque programme ou projet de recherche ou de développement concernant la technologie de la centrifugation en dehors d'ETC en vue de son exploitation à des fins commerciales, ni ne favorisent ni ne soutiennent ce programme ou projet de toute autre manière, à moins que ce programme ou projet n'ait été proposé à ETC pour exécution dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 du présent article et qu'ETC ne l'ait pas accepté.
4. Lorsqu'est exécuté un programme ou un projet qui a été proposé à ETC conformément aux paragraphes 2 et 3 et qui n'a pas été accepté par ETC, les Quatre Gouvernements s'assurent que les résultats ne pourront pas être utilisés par le Gouvernement concerné, par URENCO ou par AREVA, à moins qu'ils n'aient été proposés à des conditions justes et raisonnables à ETC pour utilisation dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 du présent article et que cette proposition n'ait pas non plus été acceptée dans un délai de quatre mois.
5. Les Quatre Gouvernements prennent des mesures appropriées pour faciliter :
a) l'exécution du présent Accord en ce qui concerne les activités d'ETC ;
b) la construction ou l'exploitation d'installations d'enrichissement conformément au présent Accord.
Les Quatre Gouvernements ne prennent ni ne soutiennent aucune initiative qui ferait obstacle aux programmes et projets susmentionnés.
6. Nulle disposition du présent Accord ne porte atteinte au droit d'URENCO et d'AREVA d'être fournis en centrifugeuses et équipements connexes par ETC, dans les quantités qu'elles certifient nécessaires pour leurs opérations respectives d'enrichissement de l'uranium.
7. Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les Quatre Gouvernements s'assurent qu'ETC n'effectue aucune discrimination entre les clients ou usines sur le territoire des Quatre Gouvernements pour la fourniture de la technologie de la centrifugation.
8. Nulle disposition du présent Accord ne fait obstacle à l'exécution du Traité d'Almelo entre les parties à ce Traité lorsqu'elles agissent dans le cadre de ce Traité. En revanche, les dispositions du Traité d'Almelo ne font pas obstacle à l'exécution du présent Accord en ce qui concerne la coopération entre URENCO et AREVA dans le cadre d'ETC, visée au paragraphe 1 du présent article.
9. Les Quatre Gouvernements ne prennent aucune mesure conformément au présent Accord, qui ferait obstacle à la mise en œuvre de l'Accord entre la troïka et les Etats-Unis.
10. Les Quatre Gouvernements facilitent en tant que de besoin la transmission à ETC de toute technologie de la centrifugation issue d'une installation utilisant la technologie de la centrifugation appartenant à ETC, détenue par elle, ou tirée ou découlant des opérations d'ETC.
11. Les annexes I et II font partie intégrante du présent Accord.
Article III
Comité quadripartite
1. Afin d'assurer une supervision efficace par les Quatre Gouvernements de la coopération entre URENCO et AREVA visée à l'article II, il est créé un Comité quadripartite.
2. Le Comité quadripartite est composé d'un représentant accrédité de chaque Gouvernement qui peut être accompagné de conseillers. Il prend toutes ses décisions à l'unanimité. Chaque représentant dispose d'une voix.
3. La présidence du Comité quadripartite est assurée à tour de rôle par le représentant de chaque Gouvernement pour une durée d'un an.
4. Le Comité quadripartite adopte son propre règlement intérieur et arrête les modalités administratives nécessaires à l'exécution de ses responsabilités. Il peut créer des sous-comités ou des groupes de travail en tant que de besoin. Chaque Gouvernement assume ses propres dépenses administratives.
5. Le Comité quadripartite :
a) étudie les questions relatives aux garanties et à la protection physique visées aux articles V et VI, conseille les Quatre Gouvernements à ce sujet et prend des décisions à leur sujet en tant que de besoin ;
b) étudie les questions découlant des modalités de classification et des procédures de sécurité qui doivent être respectées conformément à l'article VII, aux paragraphes 2 et 3 de l'article VIII et à l'annexe II, et prend des décisions à leur sujet ;
c) conseille les Quatre Gouvernements sur les conditions dans lesquelles peut être conclu un accord du type de ceux visés à l'article X ;
d) examine toutes propositions relatives :
(i) au transfert en dehors du territoire des Quatre Gouvernements de toute technologie de la centrifugation appartenant à ETC, détenue par elle, ou tirée ou découlant des opérations d'ETC ;
(ii) à l'octroi de licences ou de sous-licences pour l'utilisation en dehors du territoire des Quatre Gouvernements de toute technologie de la centrifugation visée à l'alinéa d (i) du présent paragraphe, à l'exception des licences et sous-licences déjà octroyées avant l'entrée en vigueur du présent Accord,
et prend des décisions à leur sujet ;
e) approuve tous les changements apportés aux instruments et au contrôle d'ETC ;
f) approuve les propositions d'ETC concernant l'emplacement de ses installations de fabrication dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 de l'article II ;
g) arrête ou recommande aux Quatre Gouvernements les mesures appropriées qui doivent être prises en cas d'événement technique ou économique susceptible de porter atteinte de manière significative à l'exploitation commerciale de la technologie de la centrifugation par ETC ;
h) prend des décisions sur toute question relative à l'interprétation du présent Accord portée devant lui par ETC dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
6. Le Comité quadripartite peut à tout moment donner à ETC des instructions conformément aux décisions qu'il a prises en vertu du paragraphe 5 du présent article, et ETC a le devoir de mettre en œuvre ces instructions.
Article IV
Utilisation pacifique
1. Les Quatre Gouvernements s'engagent, conjointement et séparément, à faire en sorte, conformément au TNP, que la technologie de la centrifugation dont ils pourraient disposer aux fins ou par suite de la coopération visée à l'article II ne sera pas utilisée de quelque manière que ce soit pour aider, encourager ou inciter un Etat non doté d'armes nucléaires à fabriquer ou à acquérir d'une autre manière des armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou pour obtenir le contrôle de ces armes ou dispositifs explosifs. Aux fins du présent paragraphe, l'expression « Etat non doté d'armes nucléaires » désigne tout Etat, y compris un Etat lié par le présent Accord, qui n'a pas fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif explosif nucléaire avant le 1er janvier 1967.
2. Le Gouvernement de la République française veille à ce que toute organisation qui construit ou exploite, sur le territoire de la République française, des usines d'enrichissement d'uranium utilisant ou exploitant de toute autre manière la technologie de la centrifugation appartenant à ETC, détenue par elle, ou tirée ou découlant des opérations d'ETC, ne produise pas d'uranium de qualité militaire pour la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs.
Article V
Application des garanties internationales
1. Aux fins de vérification du respect des engagements énoncés à l'article IV, il est appliqué des procédures de garanties compatibles avec les obligations internationales des Quatre Gouvernements.
2. Toute usine d'enrichissement d'uranium construite sur le territoire de la République française et utilisant la technologie de la centrifugation appartenant à ETC, détenue par elle, ou tirée ou découlant des opérations d'ETC est soumise en permanence aux garanties de l'AIEA.
3. Le Comité quadripartite prend toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du présent article.
Article VI
Protection physique
Les matières nucléaires utilisées ou produites du fait de la coopération visée à l'article II sont soumises à tout moment à des mesures adéquates de protection physique qui répondent au minimum aux niveaux fixés à l'annexe C des Directives relatives aux transferts d'articles nucléaires.
Article VII
Protection des informations classifiées
1. Chacun des Quatre Gouvernements prend toutes les mesures appropriées conformément à ses obligations internationales et à ses lois et règlements nationaux pour protéger toute information appartenant à ETC, détenue par elle, ou tirée ou découlant des opérations d'ETC, qui est classifiée au regard de la non-prolifération.
2. Chacun des Quatre Gouvernements veille à ce que les actionnaires actuels et futurs d'ETC n'aient pas accès à des informations classifiées en leur qualité d'actionnaires (qu'ils soient actionnaires directs ou indirects).
3. Les dispositions de l'annexe II sont applicables aux informations classifiées qui doivent être protégées conformément à la politique commune de classification.
4. L'Agence nationale concernée informe rapidement le Comité quadripartite et les autres agences nationales de tous les cas où des informations classifiées fournies ou générées conformément au présent Accord ont été perdues ou communiquées à des personnes non autorisées ou s'il existe un soupçon raisonnable de communication non autorisée de ces informations.
5. L'Agence nationale concernée enquête sur les cas visés au paragraphe 4 et informe le Comité quadripartite et les autres agences nationales des conclusions de ces enquêtes et des mesures correctives prises pour empêcher que cela ne se reproduise.
Article VIII
Agences nationales
1. Chaque Gouvernement désigne, conformément à ses lois et règlements nationaux, une agence nationale chargée d'assurer l'application efficace sur son territoire des mesures de protection visées à l'article VII.
2. Les quatre agences nationales conseillent le Comité quadripartite sur les questions de classification et les procédures de sécurité qui doivent être respectées conformément à l'article VII et en exécutent les décisions.
3. Les quatre agences nationales se consultent en tant que de besoin sur toute information relative à la mise en œuvre et à l'efficacité des mesures visées à l'article VII et à l'annexe II.
4. Si nécessaire, les agences nationales font rapport conjointement aux Quatre Gouvernements par l'intermédiaire du Comité quadripartite.
Article IX
Protection des informations relevant du droit de propriété
1. Chaque Gouvernement applique, en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 1 de l'article II du présent Accord, les dispositions de l'annexe I relative aux brevets et autres droits industriels.
2. Sauf accord contraire, aucun des Quatre Gouvernements n'utilise une information qui lui a été transférée conformément au présent Accord ni ne la communique à une personne quelconque si ce n'est aux fins de la coopération visée au paragraphe 1 de l'article II.
Article X
Coopération internationale
Dans le cadre du présent Accord, les Quatre Gouvernements peuvent conclure conjointement des accords de coopération avec des Etats européens ou autres, ou avec des organisations internationales. Toute proposition de conclusion d'un accord de ce type est d'abord examinée par le Comité quadripartite conformément au paragraphe 5 c de l'article III.
Article XI
Traité Euratom
Les obligations énoncées dans le présent Accord ne portent pas préjudice aux obligations des Quatre Gouvernements en vertu du Traité Euratom.
Article XII
Règlement des différends
1. Tout différend qui surviendrait entre les Quatre Gouvernements au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, de toute décision du Comité quadripartite ou de toute mesure ou de tout arrangement mis en œuvre par suite d'une telle décision est soumis au Comité quadripartite qui s'efforce de régler la question à l'amiable.
2. Si un différend n'est pas réglé de cette manière, il l'est, si possible, par négociation directe entre les Quatre Gouvernements.
3. Si un différend n'est pas réglé de cette manière par les Quatre Gouvernements, il est soumis, à la demande de l'un des Gouvernements concernés, à l'arbitrage d'une commission d'arbitrage, à moins qu'un autre des Gouvernements ne s'y oppose pour des raisons de sécurité.
4. Cette Commission d'arbitrage est composée au cas par cas de la manière suivante. Si deux Gouvernements sont concernés, chacun des Gouvernements désigne un arbitre. Si plus de deux Gouvernements sont concernés et que l'un des Gouvernements a engagé l'action contre deux ou trois Gouvernements, ou que deux Gouvernements ont engagé l'action contre un ou deux Gouvernements, ou que trois Gouvernements ont engagé l'action contre un Gouvernement, les Gouvernements ayant les mêmes intérêts désignent un arbitre d'un commun accord. Les deux arbitres ainsi désignés désignent le troisième arbitre qui fait fonction de président. Les membres de la Commission d'arbitrage autres que le président sont désignés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, à compter de la date de la demande d'arbitrage.
5. Si une désignation n'a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 4 du présent article, chacun des Gouvernements concernés peut inviter le Président de la Cour européenne des droits de l'homme à procéder à la désignation nécessaire. Si le Président est un ressortissant d'un Etat concerné ou s'il est empêché d'assumer cette fonction pour une autre raison, le Vice-Président procède à la désignation nécessaire. Si le Vice-Président est un ressortissant d'un Etat concerné ou s'il est lui aussi empêché d'assumer cette fonction, le membre de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des Etats concernés procède à la désignation nécessaire.
6. La Commission d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix, sur la base du présent Accord et du droit international général. La Commission d'arbitrage fixe son propre règlement. Un Gouvernement non concerné peut intervenir dans la procédure.
7. La décision de la Commission d'arbitrage est contraignante pour les Gouvernements concernés par l'arbitrage.
8. La décision de la Commission d'arbitrage est définitive et non susceptible d'appel. En cas de différend concernant la signification ou la portée de cette décision, il appartient à la Commission d'arbitrage d'interpréter la décision à la demande de l'un des Quatre Gouvernements.
Article XIII
Application territoriale de l'Accord
Le présent Accord est applicable, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, exclusivement à la partie du Royaume qui est située en Europe, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, exclusivement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord, et en ce qui concerne la République française, exclusivement à la partie de la République située en Europe.
Article XIV
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle le dernier des Quatre Gouvernements dépose sa note diplomatique auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, confirmant l'accomplissement de toutes les procédures juridiques requises pour l'entrée en vigueur. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas informe les autres Gouvernements de la date d'entrée en vigueur. Le présent Accord reste en vigueur pour une période de trente ans. Cette durée est prorogée automatiquement pour des périodes de dix ans à moins que l'un des Quatre Gouvernements ne notifie aux autres, au moins un an avant la date à laquelle l'Accord serait automatiquement reconduit, son désir de se retirer de l'Accord.
2. Il peut être mis fin à tout moment au présent Accord par accord unanime des Quatre Gouvernements. Dans ce cas, il est conclu entre eux un Protocole pour déterminer leurs droits et obligations en conséquence, et notamment les dispositions relatives à l'affectation de l'actif et du passif découlant de leur coopération dans le cadre du présent Accord.
3. Si l'un des Quatre Gouvernements se retire du présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, ou s'il est mis fin au présent Accord conformément au paragraphe 2 du présent article, des dispositions adéquates sont prises pour assurer le maintien, en ce qui concerne les articles IV et V, des engagements et garanties et, en ce qui concerne les articles VII et VIII et l'Annexe II, des mesures de protection des informations classifiées, des documents et des équipements. Tant que ces dispositions n'ont pas été prises, lesdits articles IV, V, VII et VIII et l'Annexe II, ainsi que tous arrangements conclus ou procédures appliquées en application de ceux-ci, restent en vigueur.
Article XV
Amendements
Chacun des quatre Gouvernements peut à tout moment proposer des amendements au présent Accord. Toute proposition, si elle est approuvée par le Comité quadripartite, est soumise par lui aux Quatre Gouvernements pour acceptation. Tout amendement soumis doit être accepté par écrit par chaque Gouvernement et entre en vigueur trente jours après réception par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas de la notification écrite de l'acceptation de chacun des Quatre Gouvernements. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas informe les autres gouvernements de la date d'entrée en vigueur de chacun de ces amendements.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Cardiff, le 12 juillet 2005, en quatre exemplaires en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.
A N N E X E I
BREVETS ET AUTRES DROITS INDUSTRIELS
1. Aux fins de la présente annexe :
a) l'expression « droits industriels » désigne tous les droits de propriété industrielle, en particulier les brevets, les modèles déposés, les modèles d'utilité et les droits relatifs au savoir-faire, ainsi que les droits d'auteur ;
b) le terme « préexistant », en ce qui concerne les droits industriels, désigne tous les droits industriels détenus ou contrôlés sur le territoire de l'un des Quatre Gouvernements à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, par l'un des Quatre Gouvernements ou par des entités possédées, contrôlées ou financées par eux ou par URENCO ;
c) l'expression « le domaine » désigne la centrifugation et la technologie connexe pouvant servir à l'enrichissement de l'uranium par le procédé de centrifugation et à la construction d'usines de fabrication de centrifugeuses et d'usines d'enrichissement.
2. Tous les droits industriels issus de programmes et de projets de recherche et développement dans le domaine, mis en œuvre par ETC, appartiennent exclusivement à ETC ou sont transférés à ETC dans la mesure où cela est juridiquement possible. Les droits d'inventeur sont régis par la loi du pays d'origine du droit industriel.
3. Tous les droits industriels issus de programmes et de projets de recherche et développement dans le domaine, gouvernementaux ou financés ou contrôlés par un Gouvernement, aux fins d'exploitation commerciale, doivent, dans la mesure où cela est juridiquement possible, être proposés à ETC à des conditions justes et raisonnables pour un usage non exclusif.
4. ETC a le droit :
a) d'accorder des licences sur le territoire des Quatre Gouvernements aux fins de toute activité dans le domaine qui sera menée dans le cadre de la coopération visée à l'article II ;
b) d'accorder des licences à des conditions commerciales raisonnables à des entreprises sur le territoire des Quatre Gouvernements à des fins autres que l'enrichissement de l'uranium par le procédé de centrifugation.
5. Aucun des Quatre Gouvernements n'attaque ni ne conteste, ni n'encourage ni n'aide d'une quelconque manière toute autre personne à attaquer ou contester les droits industriels des autres Gouvernements ou d'ETC dans ce domaine.
6. Les Quatre Gouvernements et ETC traitent les informations à valeur commerciale obtenues dans le cadre du présent Accord avec les précautions adéquates et exigent de toutes personnes à qui ils communiquent ces informations qu'elles appliquent des précautions similaires.
7. L'octroi de licences ou de sous-licences par ETC pour utilisation et exercice en dehors du territoire des Quatre Gouvernements des droits industriels visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la présente Annexe ou de tous autres droits industriels dans le domaine, détenus ou contrôlés par ETC, est régi par le sous-paragraphe 5 d de l'article III.
A N N E X E I I
PROCÉDURES DE SÉCURITÉ ET CLASSIFICATION
1. a) Les Quatre Gouvernements appliquent à toutes les informations classifiées les mesures de sécurité applicables à leurs informations nationales classifiées de niveau équivalent, mais en aucun cas les mesures appliquées ne sont moins strictes que les principes et normes minimales arrêtés d'un commun accord ;
b) L'accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIAL, VS-VERTRAULICH, VERTROUWELIJK ou CONFIDENTIEEL et CONFIDENTIEL DÉFENSE ou supérieur n'est pas autorisé à moins que la personne concernée ne soit autorisée par l'Agence nationale compétente à accéder aux informations classifiées de niveau au moins équivalent, compte tenu du principe du besoin d'en connaître ;
c) L'accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIAL, VS-VERTRAULICH, VERTROUWELIJK ou CONFIDENTIEEL et CONFIDENTIEL DÉFENSE ou supérieur n'est pas accordé à une personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des quatre Etats, sauf dans les conditions prévues par le Comité quadripartite.
2. Lorsque cela est nécessaire pour s'assurer de la mise en œuvre satisfaisante et réelle des articles VII et VIII, le Comité quadripartite peut à tout moment demander à l'une ou l'autre des agences nationales les rapports qu'il juge nécessaires.
3. a) (i) Les informations classifiées reçoivent une classification de sécurité précisée au paragraphe 4 de la présente Annexe en fonction de l'Etat d'origine. A réception, le niveau de sécurité national équivalent est en outre apposé sur l'information classifiée par l'Agence nationale de l'Etat de réception ou sous son autorité. L'Etat de réception ne peut abaisser ou supprimer la classification de sécurité sans l'accord de l'Etat d'origine ;
(ii) L'Agence nationale de l'Etat d'origine peut exiger qu'un document spécifique classifié TOP SECRET, ZEER GEHEIM, STRENG GEHEIM, TRÈS SECRET DÉFENSE, SECRET, GEHEIM ou SECRET DÉFENSE ne soit pas reproduit par l'Etat de réception sans autorisation préalable ;
(iii) Les documents portant l'une des classifications visées au paragraphe 3 a (ii) de la présente annexe sont enregistrés et traités séparément et font l'objet d'un inventaire annuel ;
b) Le Comité quadripartite donne des instructions pour l'application en tant que de besoin des classifications de sécurité spécifiées au paragraphe 4 de la présente Annexe, conformément à une politique de classification commune, aux informations qui pourraient provenir de la coopération visée à l'article II.
4. Aux fins de la présente annexe, les équivalences de classifications de sécurité sont les suivantes :
1. Au Royaume des Pays-Bas :
ZEER GEHEIM ;
GEHEIM ;
VERTROUWELIJK ou CONFIDENTIEEL ;
DIENSTGEHEIM.
2. En République fédérale d'Allemagne :
STRENG GEHEIM ;
GEHEIM ;
VS-VERTRAULICH ;
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH.
3. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
TOP SECRET ;
SECRET ;
CONFIDENTIAL ;
RESTRICTED.
4. En République française :
TRÈS SECRET DÉFENSE ;
SECRET DÉFENSE ;
CONFIDENTIEL DÉFENSE ;
DIFFUSION RESTREINTE (marquage de protection).
5. Les informations classifiées sont transférées d'un Etat à l'autre par valise diplomatique ou par tout autre moyen sûr convenu entre les agences nationales des Quatre Gouvernements concernés.
6. Les conditions de sécurité suivantes sont applicables aux visites dans les zones de sécurité des locaux situés sur le territoire des Quatre Gouvernements :
a) L'accès aux zones de sécurité des locaux situés sur le territoire des Quatre Gouvernements où sont détenues des informations classifiées et l'accès à des informations classifiées ne sont accordés aux visiteurs que s'ils sont autorisés à accéder à des informations classifiées de niveau au moins équivalent dans leur propre Etat et qu'ils sont accrédités par l'Agence nationale de cet Etat ;
b) L'accréditation doit être écrite et adressée préalablement à l'Agence nationale de l'Etat de visite, par courrier ou par tout autre moyen sûr arrêté d'un commun accord par les agences nationales. L'accréditation précise la portée et la durée de l'accréditation et le niveau de sécurité le plus élevé auquel l'accès est autorisé ;
c) L'Agence nationale de l'Etat de visite est informée préalablement de chaque visite et elle est chargée d'informer en temps utile la ou les personne(s) autorisée(s) à accorder l'accès aux locaux concernés. La notification précise les sujets pour lesquels le visiteur peut avoir accès à des informations classifiées.
7. a) Dans les cas relevant des paragraphes 4 et 5 de l'article VII, l'enquête visant à déterminer si cet événement constitue une infraction au regard des lois et règlements applicables et la poursuite de cette infraction relèvent entièrement de la compétence de l'Etat sur le territoire duquel cet événement a eu lieu, conformément à sa législation nationale et à ses règlements internes ; cependant, la possibilité est offerte à tout autre Etat de présenter aux autorités compétentes de l'Etat en question toute information pertinente pour l'ouverture de la procédure et se rapportant à cet événement. Le Gouvernement de l'Etat d'origine ou le Comité quadripartite, selon le cas, est informé en temps utile de l'ouverture ou non de cette procédure et de son issue ;
b) Les informations classifiées transférées conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article VII et de l'alinéa a du présent paragraphe bénéficient du même niveau de protection que toutes les autres informations classifiées transférées dans le cadre du présent Accord.