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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES
ÉCHELONS
INDICES
bruts


Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle


5e
646
4e
625
3e
599
2e
585
1er
555



Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale




8e
619
7e
602
6e
582
5e
558
4e
534
3e
510
2e
485
1er
460





Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale





11e
585
10e
556
9e
528
8e
504
7e
481
6e
457
5e
434
4e
411
3e
384
2e
361
1er
326
Technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Unique
311
Elève technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile
Unique
306