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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret du 16 janvier 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES
ÉCHELONS
INDICES
bruts





Ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne





11e
1015
10e
962
9e
916
8e
855
7e
818
6e
788
5e
755
4e
710
3e
660
2e
630
1er
593




Ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne




9e
712
8e
661
7e
642
6e
611
5e
592
4e
545
3e
510
2e
468
1er
440




Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale





10e
662
9e
646
8e
612
7e
596
6e
547
5e
511
4e
475
3e
453
2e
413
1er
379
Ingénieur stagiaire électronicien des systèmes de la sécurité aérienne
Unique
359
Elève ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne
Unique
340