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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-1322 du 27 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois relevant de la direction générale de l'aviation civile)

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret du 8 novembre 1971 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES
ÉCHELONS
INDICES
bruts
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 1re classe

2e
1 015
1er
985



Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile de 2e classe




8e
966
7e
915
6e
860
5e
805
4e
745
3e
685
2e
622
1er
561





Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale





11e
762
10e
732
9e
707
8e
670
7e
634
6e
595
5e
555
4e
510
3e
496
2e
476
1er
416

Elève ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile

2e
359
1er
340