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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)


Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
4° Un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat, désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
― trois représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre de la justice ;
― un représentant du ministre de la défense ;
― un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― un représentant du ministre des affaires étrangères ;
― un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
― un représentant du ministre chargé de l'économie ;
― un représentant du ministre chargé de la santé ;
― un représentant du ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale.
7° Sept personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
― deux personnalités sur proposition du ministre de l'intérieur ;
― une personnalité sur proposition du ministre de la justice ;
― une personnalité sur proposition du ministre de la défense ;
― une personnalité sur proposition du ministre des affaires étrangères ;
― un responsable d'entreprise sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
― une personnalité sur proposition du secrétaire général de la défense nationale ;
8° Deux auditeurs ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.