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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1321 du 28 octobre 2009 relatif à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice)


Dans les domaines de la formation, des études, de la recherche, de la veille et de l'analyse stratégique en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale et économique ainsi que dans ceux intéressant la justice et les questions juridiques, l'institut a pour missions de :
― réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la nation, des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
― préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
― promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite au chapitre II du titre Ier du présent décret.