La durée totale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à trente jours, déduction faite, le cas échéant, des jours d'arrêt déjà effectués au titre des arrêtés du 18 mai et du 14 août 2009 susvisés.
Les samedis et dimanches ne sont pas comptabilisés.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en deux sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours comptabilisés consécutifs. Le premier jour de la sous-période est laissé au libre choix de l'entreprise.
Les périodes d'arrêt indemnisées sont converties en effort de pêche, exprimé en kilowatts par jour (kWj).
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommé par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non adhérents à une organisation de producteurs.
Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.