A la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est insérée une sous-section 4 intitulée « Programme national de réduction des pesticides » rédigée comme suit :
« Art.R. 213-12-22.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année avant le 31 décembre, pour l'année à venir, le programme national de réduction des pesticides mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. Il peut modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées au 1er septembre à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Ce programme comporte notamment des actions d'amélioration des connaissances, d'information, de recherche, de surveillance et de diffusion des bonnes pratiques. Il fixe les montants minimum et maximum de financement pour chaque action, le cas échéant par enveloppe régionale ou par catégorie de bénéficiaires.
« Art.R. 213-12-23.-Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement au plus tard le 15 septembre de chaque année des sommes affectées à son établissement en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement.
« Art.R. 213-12-24.-La proposition d'attribution des financements à l'intérieur de chaque action du programme, présentée éventuellement par catégorie d'opérations et établie par le directeur général de l'office, est soumise pour avis au comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 avant chaque conseil d'administration de l'office délibérant de cette répartition. »