Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les formations d'enseignement mentionnées au 7 de l'article 1er sont assurées par une école créée au sein du BRGM dont les missions et les règles générales d'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le directeur de l'école est nommé par arrêté des mêmes ministres, sur proposition du président du conseil d'administration du BRGM. »