L'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée par les dispositions suivantes :
I. ― Au premier tiret du paragraphe 3. 1, les mots : « visés aux points 1. 2. 1 et 1. 4 » sont remplacés par les mots : « visés aux points 1. 1 (s'il est conforme à la norme et au cahier des charges), 1. 2. 1 et 1. 4 ».
II. ― Au troisième tiret du paragraphe 3. 1, les mots : « visés aux points 1. 2. 1 et 1. 4 » sont remplacés par les mots : « visés aux points 1. 1 (s'il est conforme à la norme et au cahier des charges), 1. 2. 1 et 1. 4 ».
III. ― Le paragraphe 3. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. 2. Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventives doivent faire l'objet d'un contrat avec un organisme habilité pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. »
IV. ― Le paragraphe 7. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. 2.L'audit des installations exploitées par un réseau est effectué par un service du réseau chargé de l'inspection interne, indépendant du support commercial fourni aux centres, ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.L'exploitant de l'installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies au point 1. 2. 9 ci-dessus. »
V. ― Le paragraphe 7. 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. 4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit réglementaire au moins une fois par année civile. Cet audit peut être combiné avec celui prévu dans la norme NF EN ISO / CEI 17020 : 2005. »
VI. ― Il est inséré un paragraphe 7. 6 ainsi rédigé :
« 7. 6. Les organismes habilités tel que prévu au paragraphe 7. 2 ou agréés tel que prévu au paragraphe 7. 3 qui réalisent des audits d'installations et de contrôleurs prévus ci-dessus doivent être certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs techniques. Les organismes doivent être certifiés :
― avant le 1er janvier 2011, pour un organisme habilité ou agréé avant le 1er janvier 2010 ;
― un an après la date d'habilitation ou d'agrément, pour un organisme habilité ou agréé depuis le 1er janvier 2010.
L'organisme d'audit doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
L'agrément de l'organisme peut être retiré, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions qui lui sont imposées ne sont pas respectées. »
VII. ― Il est inséré un paragraphe 8. 3 ainsi rédigé :
« 8. 3. Le réseau de contrôle doit s'assurer que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route. »
VIII. ― Les mots du (1) de l'appendice 1 : « (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible auprès des services de la direction de la sécurité et de la circulation routières. » sont remplacés par les mots : « (1) L'épreuve sur film à l'échelle est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. »