L'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée par les dispositions suivantes :
I. ― Le titre de l'annexe IV : « Qualification des contrôleurs » est remplacé par le titre : « Qualification des contrôleurs et des exploitants ».
II. ― Au deuxième tiret du paragraphe 2. 1 de la section I, les mots : « de transport de marchandises » sont supprimés.
III. ― Le troisième tiret du 2. 1 de la section I est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― d'un audit annuel favorable sur la réalisation d'une visite technique périodique d'un véhicule de transport de marchandises, en l'absence d'un audit annuel favorable sur un véhicule de transport en commun de personnes ou de marchandises dangereuses. »
IV. ― Le paragraphe 2. 3 du 2 de la section I est modifié par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification, ou en cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. »
V. ― Le deuxième tiret du 1 de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― suivre une formation d'au minimum 30 heures pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses et 15 heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. Au cours de cette formation, une partie pratique d'au moins six heures doit être mise en œuvre. Pour les véhicules de transport de marchandises dangereuses, la partie pratique doit être réalisée sur au moins un véhicule équipé d'une citerne. Pour les véhicules de transport en commun de personnes, la partie pratique doit être réalisée sur au moins un autocar de grande capacité. »
VI. ― Le troisième tiret du 1 de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― participer en sus :
― pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses, à au moins trois contrôles techniques comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, avoir réalisé au moins trois contrôles techniques comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, trois au moins doivent être équipés d'une citerne ;
― pour le contrôle technique de véhicules de transports en commun de personnes, à deux contrôles techniques de véhicule comme observateur stagiaire puis, après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire, avoir réalisé au moins deux contrôles comme contrôleur stagiaire. Sur les véhicules présentés au contrôle technique, deux au moins doivent être des autocars de grande capacité. »
VII. ― Le troisième tiret du deux de la section II est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― participer à une formation continue annuelle de sept heures pour le contrôle technique de véhicules de marchandises dangereuses et de quatre heures pour les véhicules de transport en commun de personnes. »
VIII. ― Au paragraphe 2 de la section III, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de carence constatée ou de non-respect d'au moins une des prescriptions relatives au maintien de qualification Q2 ou Q3, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. »
IX. ― Il est inséré une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Est reconnu comme satisfaisant aux conditions de qualifications initiales des sections I et II le demandeur qui a préalablement exercé l'activité de contrôle technique concernée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui justifie avoir exercé cette activité :
a) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, l'activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
c) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant trois ans au moins ; en tout état de cause, l'activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé ;
d) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. »
X. ― Il est inséré à la section IV un paragraphe ainsi rédigé :
« 2. 1. 8.L'organisme de formation doit mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.L'approbation d'un programme peut être retirée, par le ministère chargé des transports, si les prescriptions ne sont pas respectées. »