L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée par les dispositions suivantes :
I. ― Le deuxième alinéa du paragraphe « Equipements de contrôle » est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas particulier des dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage, la mise à niveau doit être effectuée au plus tard le 1er janvier 2015. »
II. ― Le quatrième alinéa du paragraphe « Equipements de contrôle » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les équipements suivants doivent transmettre les mesures par liaison informatique :
― dispositif pour le contrôle du freinage ;
― dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
― dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (à compter du 1er janvier 2011) ;
― dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage (à compter du 1er janvier 2015). »
III. ― Le paragraphe 1. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
1. 1. 1. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage mis en service jusqu'au 31 décembre 2010 doivent être conformes à la norme NF-R-63-801. Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage mis en service à compter du 1er janvier 2011 doivent être conformes à la norme NF-R-63-801 complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
1. 1. 2. Le cahier des charges est disponible sur demande au ministère chargé des transports.
La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage aux dispositions du point 1. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025. »
IV. ― Le point « 1. Equipements mécaniques » est complété par un paragraphe 1. 5 ainsi rédigé :
« 1. 5. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule.
1. 5. 1. Le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule doit être conforme au cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
1. 5. 2. Le cahier des charges est disponible sur demande au ministère chargé des transports.
La conformité du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule aux dispositions du point 1. 5. 1 doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025. »