Les parties A et B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont modifiées par les dispositions suivantes :
I. ― Les mots : « rapport de visite » du point de contrôle 15. 9. 1 de la partie A sont remplacés par les mots : « Attestation de contrôle ».
II. ― Les mots : « procès-verbal d'épreuve hydraulique » du point de contrôle 15. 9. 2 de la partie A sont remplacés par les mots : « Attestation d'épreuve hydraulique ».
III. ― Les mots : « procès-verbal d'épreuve d'étanchéité » du point de contrôle 15. 9. 3 de la partie A sont remplacés par les mots : « Attestation d'épreuve d'étanchéité ».
IV. ― L'observation 3. 1. 1. 4. 1 de la partie B est remplacée par les dispositions suivantes :
3. 1. 1. 4. 1. |
Absence |
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S |
M |
V. ― Les observations 10. 4. 3. 4. 2 et 10. 4. 3. 4. 3 de la partie B sont supprimées.
VI. ― Les mots : « interdiction au 15 juillet 2003 » de l'observation 10. 4. 3. 4. 4 de la partie B sont remplacés par le mot : « Présence ».
VII. ― Les types d'observations 10. 4. 3. 1, 10. 4. 3. 2 et 10. 4. 3. 3 de la partie B, ainsi que leurs observations, sont supprimés.
VIII. ― Il est inséré, après l'observation « 15. 1. 3. 4. 1 RTI nécessaire au titre de l'ADR » de la partie B, les observations suivantes :
15. 1. 3. 4. 2. |
Citerne ADR non codée |
O |
T |
15. 1. 3. 4. 3. |
Dispositif de freinage anti-blocage non conforme |
S |
T |
15. 1. 3. 4. 4. |
Dispositif de freinage d'endurance non conforme |
S |
M |
IX. ― L'observation « 15. 9. 6. 4. 1. Réparation en l'absence de protocole approuvé DRIRE et EPV » de la partie B est supprimée.
X. ― Les observations 15. 9. 15. 4. 5 et 15. 9. 15. 4. 7 de la partie B sont modifiées par les dispositions suivantes :
15. 9. 15. 4. 5 |
Absence de contrôle visuel annuel |
|
S |
T |
15. 9. 15. 4. 7 |
Absence de fiche de suivi |
|
S |
T |
XI. ― L'observation 15. 9. 1. 4. 4 de la partie B est remplacée par les dispositions suivantes :
15. 9. 1. 4. 4 |
Conclusion défavorable de l'attestation de contrôle. Retrait autorisé. |
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S |
T |
XII. ― Il est ajouté au paragraphe « Freinage » de l'appendice 1 un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés :
« Pour le transport de marchandises dangereuses, doivent justifier de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage antiblocage :
― les véhicules à moteur (tracteur et porteur) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1995.
Pour le transport de marchandises dangereuses, doivent justifier de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage d'endurance :
― les véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ;
― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993. »
XIII. ― Il est ajouté au paragraphe « Freinage » de l'appendice 1 un septième alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle technique périodique n'est réalisé que sur un des deux véhicules composant un ensemble routier de véhicules, le véhicule non contrôlé doit répondre aux dispositions du code de la route et justifier d'un contrôle technique satisfaisant en cours de validité » ;
XIV. ― Le tableau de l'appendice 2 est complété par la ligne suivante :
11 |
Véhicules de collection |
V |
V |
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