L'article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
I. ― Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'organisme technique central » sont remplacés par les mots : « et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central ».
II. ― Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les installations de contrôle exploitées par d'autres personnes physiques ou morales que celle de son centre de rattachement, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient. »
III. ― Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile. »