L'article 7 du même arrêté est modifié par les dispositions suivantes :
I. ― Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule ; »
II. ― Les mots : « visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules » sont remplacés par les mots : « visée à l'article 12 (B) de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ».
III. ― Les mots : « pour les véhicules non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : soit un certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier-constructeur, soit un certificat de conformité initial conforme à l'annexe 2 ou 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route » sont remplacés par les mots : « pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ».
IV. ― Les mots : « procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant » sont supprimés.
V. ― Après les mots : « R. 323-25 du code de la route », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant. »
VI. ― Les mots : « Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un support informatique par le ministère chargé des transports » sont remplacés par les mots : « Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central. »
VII. ― Après les mots : « précisant le motif de cette réception à titre isolé », l'alinéa suivant est ajouté :
« En préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise, une attestation prévue au point a du II du paragraphe 4.E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque. »