Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l'annexe I qui reprend l'annexe II de la directive 2009 / 40 / CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques. »