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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Il est ajouté à l'article 4 du même arrêté les alinéas suivants :
« L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection ” pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection ” est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection ” pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection ” est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection ” pour un véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection ” est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans. »