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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est ainsi modifiée :
I.-Le deuxième alinéa du paragraphe « Matériels de contrôle » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de normes ou de cahiers des charges ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné.
Dans le cas d'un nouvel agrément d'installation délivré suite à une modification importante, telle que prévue aux paragraphes III des chapitre II, III et IV de l'annexe VII du présent arrêté, les matériels prévus aux points 1. 1, 1. 3, 1. 4, 1. 5 et 1. 6 doivent être remis à niveau dans les deux ans qui suivent la date de l'agrément de l'installation, par rapport à la dernière version de la norme et / ou du cahier des charge applicables. »
II.-Le paragraphe 1. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. 1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.
Les dispositifs de contrôle du réglage des feux d'éclairage doivent être conformes, à compter du 1er janvier 2010, à la norme NF-R-63-801, complétée par un cahier des charges défini par le ministère chargé des transports.
La conformité du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage doit être démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO 17025. »
III.-Le paragraphe 1. 3. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. 3. 1. Les freinomètres à rouleaux installés jusqu'au 30 avril 1996 doivent être conformes à la norme NFR-63-701 (édition de 1990). Les freinomètres à rouleaux installés à partir du 1er mai 1996 doivent être conformes à cette même norme NFR-63-701 (édition de 1990), complétée par un cahier des charges défini par le ministre chargé des transports. Ce cahier des charges est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. »
IV.-Il est ajouté au paragraphe 1. 6. 1, après les mots : « établies par le ministre en charge de l'industrie », les mots suivants : « ou de l'arrêté ministériel du 28 avril 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure. »
V.-Les mots du deuxième tiret du paragraphe 1. 7. 1 sont remplacés par les mots suivants :
« ― soit un pont élévateur conforme aux réglementations en vigueur. »
VI.-Il est ajouté au paragraphe 1. 7. 1 un troisième tiret ainsi rédigé :
« ― dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques. »
VII.-Le paragraphe 1. 7. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. 7. 2. Pour le levage des véhicules, des appareils conformes aux réglementations en vigueur :
« ― soit un cric de garage roulant ;
« ― soit un vérin de fosse ;
« ― soit un vérin de levée auxiliaire sur pont. »
VIII.-Il est ajouté un paragraphe 1. 7. 3 ainsi rédigé :
« 1. 7. 3. Outillage spécifique gaz à détenir par les installations de contrôle lors de ce type de contrôle :
« ― dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lux ;
« ― miroir de contrôle angulaire ;
« ― loupe ;
« ― détecteur de fuite de gaz ;
« ― solution moussante à pH neutre. »
IX.-Il est ajouté un paragraphe 3. 3 ainsi rédigé :
« 3. 3.L'installation de contrôle doit disposer d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes. »