Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :
I. ― Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'organisme technique central » sont remplacés par les mots : « et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central ».
II. ― Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d'autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle. Dans le cas particulier d'une installation auxiliaire dans laquelle il intervient, le contrôleur doit disposer d'une attestation du réseau de rattachement de ladite installation. »
III. ― Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile. »