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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1.-Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le contrôleur agréé doit, à compter du 1er janvier 2011, disposer d'une qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché.
Cette qualification spécifique doit indiquer le numéro d'agrément préfectoral et doit être notifiée à l'organisme technique central.
Elle doit être présentée par le contrôleur à toute réquisition avec l'attestation de formation complémentaire et la dernière attestation de maintien de qualification spécifique, prévues aux paragraphes 3 et 4. 3 de l'annexe IV du présent arrêté. »