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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 14 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
I. ― Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― un certificat d'immatriculation provisoire comportant notamment le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule. »
II. ― Au troisième tiret, les mots : « point B (f) de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque » sont remplacés par les mots : « point a du II du paragraphe 4E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque ».
III. ― Au septième tiret, les mots : « dans le cadre d'une procédure VGA (véhicule gravement accidenté) : avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une procédure VE (véhicule endommagé) : avis de retrait du certificat d'immatriculation délivré par l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou attestation de remise du certificat d'immatriculation délivrée par les services préfectoraux ».
IV. ― Au neuvième tiret, les mots : « visée à l'article 10 (A, III), de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules » sont remplacés par les mots : « visée à l'article 12.B de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ».
V. ― Au dixième tiret, les mots : « copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture. » sont remplacés par les mots : « copie du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture. »
VI. ― Au onzième tiret, les mots : « ― si le certificat d'immatriculation du véhicule est conservé en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) : récépissé RDV (récépissé de déclaration de véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du code de la route » sont supprimés.