L'article 2-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2-1.-L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection ”, pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection ”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection ”, pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection ”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection ”, pour un véhicule sans numéro définitif et dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection ”, est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de cinq ans. »