I. ― Après le onzième alinéa(9°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne.
II. ― Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :
Art. 495-6-1.-Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009.]