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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication)


L'association est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe 1 à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.