Les articles 3, 4 et 5 du même décret sont rédigés comme suit :
« Art. 3.-Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour permettre la diffusion des services de la télévision mobile personnelle sont répartis semestriellement par parts égales entre les éditeurs de ces derniers disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition.
« Art. 4.-Les dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique pour permettre la diffusion des services de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que de télévision mobile personnelle sont répartis semestriellement entre les éditeurs de ces derniers disposant d'une autorisation ou d'un droit d'usage à la date de la répartition, selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsque la zone géographique dans laquelle un service a été autorisé couvre moins de 50 % de la population recensée du territoire métropolitain, la participation due par son éditeur est égale au trente-troisième du montant total des dépenses et frais multiplié par le rapport entre la population recensée de la zone géographique dans laquelle le service est autorisé et la population recensée du territoire métropolitain ;
« 2° Lorsque la zone géographique dans laquelle un service a été autorisé couvre au moins 50 % de la population recensée du territoire métropolitain, le montant total des dépenses et frais diminué des participations dues par les éditeurs de services mentionnées au 1° est réparti par parts égales entre les éditeurs de services à vocation nationale pour chacun de leurs services autorisés.
« Art. 5.-Pour l'application des articles 3 et 4, lorsque ces services sont diffusés à temps partagé sur une même ressource radioélectrique, ils sont comptés comme un seul service et la somme qui leur est affectée est ensuite intégralement répartie entre eux au prorata du temps de diffusion dont ils bénéficient.
« Pour l'application de l'article 4, un éditeur de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui dispose d'une autorisation ou d'un droit d'usage pour diffuser simultanément le même service en définition standard et en haute définition est regardé comme un éditeur de services distincts pour la répartition des dépenses et frais engagés par les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »