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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Personnels de direction hors classe

 

6e échelon

Hors-échelle A

5e échelon

1015

4e échelon

966

3e échelon

901

2e échelon

852

1er échelon

801

Personnels de direction de 1re classe

 

11e échelon

1015

10e échelon

966

9e échelon

901

8e échelon

835

7e échelon

772

6e échelon

716

5e échelon

664

4e échelon

618

3e échelon

565

2e échelon

506

1er échelon

457

Personnels de direction de 2e classe

 

10e échelon

852

9e échelon

807

8 échelon

747

7e échelon

682

6e échelon

645

5e échelon

598

4e échelon

560

3e échelon

522

2e échelon

485

1er échelon

450