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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)


L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs de l'éducation nationale régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe

 

8e échelon

Hors-échelle A

7e échelon

1015

6e échelon

966

5e échelon

901

4e échelon

830

3e échelon

766

2e échelon

701

1er échelon

612

Inspecteurs de l'éducation nationale de classe normale

 

10e échelon

966

9e échelon

901

8e échelon

871

7e échelon

801

6e échelon

750

5e échelon

659

4e échelon

582

3e échelon

510

2e échelon

457

1er échelon

416