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Article 1 AUTONOME (Décision du 6 juillet 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)

Article 1 AUTONOME (Décision du 6 juillet 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie)


De modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée, comme suit :
1. Au chapitre 2 « Cytogénétique », la partie I « Caryotype constitutionnel prénatal » est supprimée et remplacée par :
« I. ― Caryotype constitutionnel prénatal
0040 Techniques avec incubation sans changement de milieuB 850
0041 Techniques avec culture (liquide amniotique, cultures de villosités choriales) B 1250
Les cotations des examens 0040 et 0041 ne sont pas cumulables.
Les dispositions de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale sont applicables aux actes 0040 et 0041.
Les actes pris en charge doivent répondre à l'une des indications suivantes :
1° Grossesse à risque de trisomie 21 fœtale égal ou supérieur à 1/250, le risque ayant été estimé selon les dispositions de l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
Le compte rendu d'analyses du laboratoire est joint à la demande d'entente préalable ;
2° Anomalies chromosomiques parentales ;
3° Antécédent, pour le couple, de grossesse(s) avec caryotype anormal ;
4° Diagnostic de sexe pour les maladies liées au sexe ;
5° Signes d'appel échographiques suivants : anomalies morphologiques du fœtus démontrées, internes ou externes, retard de croissance intra-utérin avéré, anomalies de quantité de liquide amniotique. Le compte rendu de l'examen échographique est joint à la demande d'entente préalable ;
6° Age de la femme supérieur ou égal à trente-huit ans à la date du prélèvement, uniquement, à titre exceptionnel, si la patiente n'a pu bénéficier d'aucun des dépistages de la trisomie 21 prévus par l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
La demande d'entente préalable devra stipuler la non-réalisation de ces dépistages. »