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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1294 du 26 octobre 2009 relatif à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1294 du 26 octobre 2009 relatif à la composition des conseils des caisses primaires d'assurance maladie et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés)


A la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, il est créé un article R. 231-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-0. - Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil. »