Après l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-35-1. - Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'établissement public visé au premier alinéa de l'article L. 1424-1 du présent code, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels. »