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Article 20 AUTONOME (LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1))

Article 20 AUTONOME (LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1))


I. ― Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l'exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc.
II. ― S'agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, le titre III de la présente loi s'applique, sous réserve des dispositions particulières du présent II.
Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental demeurent affectées ou sont transférées à cette collectivité.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l'Etat.
Lorsque la convention ou l'arrêté respectivement mentionnés aux articles 4 et 5 l'ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d'effet du transfert du parc à la collectivité, n'ont pas été transférées à celle-ci et dont l'Etat n'a plus l'usage peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande.
Le transfert des installations radioélectriques s'accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou est assorti, le cas échéant, d'une convention d'occupation à titre gratuit du domaine public de l'Etat.
III. ― L'Etat assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l'article 4 ou l'arrêté prévu à l'article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.
IV. ― Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d'incendie et de secours au titre de l'infrastructure nationale partageable des transmissions, elle bénéficie de plein droit de l'usage de ces équipements, sous réserve de l'accord de l'Etat et aux conditions convenues.
Ce droit d'accès est accordé à titre gratuit, sous réserve des investissements de capacité nécessaires qui restent à la charge de la collectivité bénéficiaire et de sa participation aux frais de fonctionnement et de maintenance correspondants.