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Article 6 AUTONOME (LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1))

Article 6 AUTONOME (LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (1))


Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l'article 4 ou, à défaut, dans l'arrêté prévu à l'article 5 font l'objet d'une compensation financière, à l'exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.
La commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d'évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.
Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges.