L'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er, après le premier alinéa, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce seuil est ramené à :
50 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an ;
200 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 50 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 200 millions de tonnes-kilomètres par an ;
500 000 euros lorsque le volume de marchandises transporté est supérieur à 200 millions de tonnes-kilomètres par an sans dépasser 500 millions de tonnes-kilomètres par an. Le capital social d'une entreprise de transport ferroviaire de fret doit être mis en conformité avec les seuils ci-dessus six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants. »
II.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« ― le plan de trésorerie portant sur la première année d'exploitation ;
« ― le plan d'affaire relatif à l'activité ferroviaire de l'entreprise, évaluée sur la base d'hypothèses réalistes, qui comprend notamment :
1. Le compte prévisionnel de résultat, précisant notamment les trafics et les recettes, sur 4 ans ;
2. Le besoin en fonds de roulement ;
3. Le plan de financement initial ;
4. Le plan de financement sur 4 ans. »
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « Ressources financières disponibles, y compris » sont insérés les mots : « le capital social libéré, les ».