A l'article R. 5132-8 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5. »